Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique à toute source de contamination de l’atmosphère, sous réserve des cas suivants:
1°  dans le cas des usines de béton bitumineux, seules s’appliquent les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
2°  dans le cas des carrières et sablières, seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
3°  dans le cas des équipements de production visés par les dispositions du chapitre III du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes d’émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du Titre II, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ainsi qu’au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 58, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
4°  dans le cas des meuneries et autres établissements de traitement de céréales dont la production n’est pas commercialisée ou dont la capacité nominale de séchage n’excède pas 15 tonnes à l’heure, seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes d’émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du Titre II, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57 ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
5°  dans le cas des appareils de combustion utilisés pour le chauffage domestique, seules s’appliquent les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les normes d’émission prévues à l’article 9 s’appliquent à toute source de contamination, autre que les installations visées aux articles 132 et 138, au regard de laquelle ni le présent règlement, ni un autre règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne fixe de normes particulières d’émission de particules.
En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, doivent prévaloir les dispositions qui assurent une protection accrue de l’environnement.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent également dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 501-2011, a. 2.